Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Il en est de même pour les périodes d'exercice desdites activités accomplies à l'étranger et dans les territoires français d'outre-mer [*TOM*] par des personnes de nationalité française en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, dans la mesure où ces périodes ont été validées par les régimes de prévoyance mentionnés à l'article 59.
L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale prévoit le rachat des droits correspondant aux périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut entraînant l'affiliation au régime des cultes. […] elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), […]
Lire la suite…L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, issu du PLFSS 2012, […] Le recours à cette faculté est d'autant plus coûteux que l'âge des intéressés est élevé, les modalités de rachat s'avèrent ainsi souvent dissuasives. […] S'agissant toutefois des années antérieures au 1er janvier 1979, elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret no 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), qui ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] S'agissant du régime d'assurance vieillesse, la loi a été complétée par le décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 dont l'article 42 prévoyait la prise en compte, sans conditions particulières de cotisations, pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de cette pension, des périodes trimestrielles d'activité antérieures au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. […]
[…] * les dispositions de l'article 42 du décret n°79-607 du 3 juillet 1979 repris par l'article D 721-11 ancien du code de la sécurité sociale précisent que ' sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension les périodes d'activité mentionnées à l'article L 721-1 , accomplies antérieurement au 1 er janvier 1979, en qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse… lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base',
[…] — les périodes antérieures à 1979 sont des périodes d'activités et doivent être validées conformément aux dispositions des articles 42, 25, 59 et 62 du décret 79-607 du 3 juillet 1979; il ne peut donc y avoir de validation gratuite comme le soutient la CAVIMAC;
L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale prévoit le rachat des droits correspondant aux périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut entraînant l'affiliation au régime des cultes. […] elles sont validées à titre gratuit et prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension en application de l'article 42 du décret n° 79-607 du 3 juillet 1979 et selon les critères d'affiliation à la caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), […]
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