Entrée en vigueur le 29 novembre 1978
Outre les mentions et marques imposées, en ce qui concerne les produits du tabac, par les dispositions des articles 12 et 14 de la loi susvisée du 24 mai 1976 et celles de l'article 9 de la loi susvisée du 9 juillet 1976, chaque unité de conditionnement des produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés doit indiquer, en caractères lisibles et indélébiles et en langue française, la composition intégrale du produit, c'est-à-dire les pourcentages de tabac ou de succédané, de papier à cigarette ou d'enveloppe ; et, le cas échéant, d'autres produits d'addition autorisés avec l'énumération des catégories de ces produits. Ces taux sont définis ainsi qu'il est prévu à l'article 4 ci-dessus, les valeurs des différents composants étant exprimées à 0,5 unité près par arrondissement par défaut.
En ce qui concerne les cigarettes, l'indication de la composition intégrale doit être portée sur une partie non détachable de l'unité de conditionnement.
En ce qui concerne les cigarettes, l'indication de la composition intégrale doit être portée sur une partie non détachable de l'unité de conditionnement.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 septembre 2010, 09-87.957, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3511-6 du code de la santé publique, 3 et 6 du décret n° 78-1108 du 23 novembre 1978, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
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