Entrée en vigueur le 25 juin 1980
Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent, à concurrence de moitié, déduire de leurs résultats imposables en vertu du premier alinéa du III de l'article 79 de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion et appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, […]
[…] Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature. 2° les amortissements réellement effectués par l'entreprise (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, […]