Entrée en vigueur le 24 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-301 du 22 mars 2010 - art. 1
Doit faire l'objet, préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation considérée :
- toute nouvelle installation électrique à caractère définitif raccordée au réseau public de distribution d'électricité ;
- toute installation de production d'électricité d'une puissance inférieure à 250 kilovoltampères raccordée au réseau public de distribution d'électricité et requérant une modification de l'installation intérieure d'électricité ;
- toute installation électrique entièrement rénovée alimentée sous une tension inférieure à 63 kilovolts, dès lors qu'il y a eu mise hors tension de l'installation par le distributeur à la demande de son client afin de permettre de procéder à cette rénovation.
Par installation électrique entièrement rénovée, on entend une installation dont l'ensemble des éléments déposables et situés en aval du point de livraison ont été déposés et ont été reposés ou remplacés.
L'attestation établie et visée dans les conditions précisées aux articles 2 et 4 ci-après doit être remise au distributeur par l'abonné :
- au plus tard à la date de demande de mise en service du raccordement dans le cas d'une installation nouvelle ;
- préalablement à la remise sous tension lorsqu'il y a eu rénovation totale d'une installation électrique avec mise hors tension de l'installation par le distributeur.
Elle n'est pas exigible lorsque le raccordement de l'installation n'a qu'un caractère provisoire ou lorsque la mise sous tension n'est demandée que pour une période limitée, en vue de procéder aux essais de l'installation.
Les installations électriques non entièrement rénovées au sens du présent décret ou dont la rénovation n'a pas donné lieu à mise hors tension par un distributeur d'électricité peuvent faire l'objet d'une attestation de conformité sur la demande du maître d'ouvrage. Lorsque la rénovation n'a été que partielle, l'attestation mentionne les circuits électriques de l'installation au sens de la norme NF C 15-100 dont elle atteste la conformité ; lorsque certains circuits n'ont été que partiellement rénovés, l'attestation précise les parties de ces circuits qu'elle ne couvre pas. L'attestation précise également que les circuits ou les parties de circuits rénovés sont compatibles, du point de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées. L'attestation de conformité est soumise au visa d'un organisme mentionné à l'article 4 ci-après, dans les mêmes conditions que pour les attestations obligatoires au sens du présent décret. Elle est conservée par le maître d'ouvrage.
Charge de la preuve de la remise au maître de l'ouvrage de l'attestation Consuel (Cass.3ème civ., 25 mars 2015, n°14-11872) Le décret n°72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur dispose, en son article 1er, que toute installation électrique intérieure doit faire l'objet, « préalablement à sa mise sous tension par un distributeur d'électricité, d'une attestation de conformité aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur pour le type d'installation […] considérée. » En application des dispositions de l'article 2 du même décret, […]
Lire la suite…Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les dispositions floues du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972. […] Néanmoins, la formulation de l'article 1er A semble suggérer la prise en compte d'installations électriques extérieures. […]
Lire la suite…[…] conformité telle que prévue au décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 (comme le permettait […] de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
[…] 1. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 134-19 du code de l'énergie : « Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend : 1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ; […] En deuxième lieu, la société ENEDIS affirme que les époux J. ont accepté la lettre d'engagement prévue dans le formulaire de « Demande de raccordement provisoire au réseau public de distribution géré par ERDF » pris en application de l'article 1 er alinéa 3 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 qui prévoit que la société ENEDIS pourra, […]
[…] Par décision en date du 11 février 2010, Monsieur X a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens. […] Monsieur X a relevé appel de façon régulière et non contestée et a conclu le 24 novembre 2010 en demandant à la Cour de bien vouloir : Vu l'article 1 du décret n°72-1120 du 14 décembre 1972, l'article 1134 du Code civil ; Accueillant l'appel de Monsieur X et en y faisant droit ; Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Montpellier en date du 11 février 2010 ;
Dans un telle hypohtèse, il appartient donc au Maire d'inviter le concessionnaire en charge des réseaux électriques de mettre fin à cette situation tant sur le fondement des dispositions de l'article L.111-6 du Code de l'urbanisme lequel prévoit que : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, […]
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