Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, il les reverse mensuellement à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics : « Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ( …) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics : « Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ( …) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien » ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25-3 de la loi susvisée du 31décembre 1970 portant réforme hospitalière : L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 : Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée (…) ;