Article 8 du Décret n°87-944 du 25 novembre 1987
Article 7Article 9
Entrée en vigueur le 26 novembre 1987
Sortie de vigueur le 28 avril 2001

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Décisions3

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 janvier 2000, 195524 197555, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics : « Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ( …) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien » ; […]

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2Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 7 janvier 2000, n° 195524Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics : « Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 ( …) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le patient doit formuler expressément, et par écrit en cas d'hospitalisation, son choix d'être traité au titre de l'activité libérale d'un praticien » ; […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 3 juillet 2003, 98NC00192, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 25-3 de la loi susvisée du 31décembre 1970 portant réforme hospitalière : L'activité libérale donne lieu au versement à l'établissement par le praticien d'une redevance dans des conditions déterminées par décret ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 87-944 du 25 novembre 1987 : Les praticiens qui choisissent de percevoir leurs honoraires directement fournissent à l'administration hospitalière tous les éléments nécessaires au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article 25-3 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée (…) ;

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