Article 25 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 PORTANT ORGANISATION DE L'ASSURANCE PERSONNELLE.Abrogé

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Version18/07/1980

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R741-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Les cotisations prises en charge par le fonds spécial en vertu de l'article 24 ci-dessus au titre d'un trimestre civil sont payables d'avance dans les quinze premiers jours de ce trimestre à la caisse nationale de l'assurance maladie, sur la base du montant fixé au même article et du nombre de bénéficiaires de la prise en charge.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1980
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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