Article 44 du Décret n°80-548 du 11 juillet 1980
Article 45

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

Les personnes qui sont affiliées à titre volontaire à un régime d'assurance maladie et maternité sont, par dérogation à l'article 2 du présent décret, affiliées à l'assurance personnelle dans les conditions suivantes :

1. Les personnes affiliées à l'assurance volontaire du régime général de sécurité sociale instituée par l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 sont informées par les caisses dont elles relèvent, dans les mois qui suivent la publication du présent décret par lettre recommandée avec avis de réception, que jusqu'au 31 décembre 1980 elles peuvent refuser leur affiliation. A cette date, celles d'entre elles qui n'auront pas fait connaître leur refus seront affiliées de plein droit.

La lettre adressée aux intéressés contient toutes informations utiles sur le regime de l'assurance personnelle.

2. Les personnes qui sont affiliées aux autres régimes d'assurance volontaire peuvent demander à tout moment leur affiliation au régime de l'assurance personnelle.

L'affiliation des intéressés prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la date de leur demande. Les cotisations d'assurance volontaire acquittées pour une période postérieure à cette date sont remboursées.

Entrée en vigueur le 18 juillet 1980

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 90-12.384, InéditRejet

[…] de la position de la caisse, n'impliquant pas nécessairement une telle reconnaissance ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, notamment l'absence de réponse de l'intéressée à un courrier recommandé de la caisse du 18 septembre 1981, lui accordant un ultime délai pour renoncer à l'assurance personnelle, la cour d'appel a pu en déduire que Melle Y… avait été affiliée de plein droit à ce régime à compter du 1er janvier 1981, conformément aux articles 10 de la loi N° 78-2 du 2 janvier 1978 et 44 du décret N° 80-548 du 11 juillet 1980, avec obligation de régler les cotisations correspondantes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1998, 97-14.868, InéditRejet

[…] qu'en se fondant, pour statuer ainsi, sur des documents non soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16,132 et 749 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, […] qu'en retenant, pour statuer ainsi, qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues pour la résiliation de l'assurance personnelle, la cour d'appel a violé les articles 12 du décret du 13 avril 1970 et 44 du décret du 11 juillet 1980 ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, […]

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