Entrée en vigueur le 19 juillet 1980
Le montant du traitement servi pendant une période de congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maternité est établi [*calcul*] sur la base de la durée journalière d'utilisation de l'intéressé à la date d'arrêt de travail.
Pour ces congés un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 7, 9, 10 et 15, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 susvisé.
Pour l'application de l'article 8, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
Pour ces congés un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin assermenté de l'administration.
Si les conclusions du médecin assermenté donnent lieu à contestation dans les cas prévus aux articles 3, 7, 9, 10 et 15, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par le décret n° 59-310 susvisé.
Pour l'application de l'article 8, le comité médical supérieur peut être saisi dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.