Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
1. Une carte au 1/20.000 ou au 1/25.000 indiquant les limites de la carrière, l'emplacement des installations prévues et celles des carrières en exploitation situées à moins d'un kilomètre de la carrière projetée ;
2. Une copie orientée du plan cadastral ou un plan orienté susceptible d'en tenir lieu, où le demandeur fera ressortir en les distinguant les parcelles qu'il détient en toute propriété et celles sur lesquelles il a obtenu le droit d'exploiter. Y figurent les limites extrêmes de l'exploitation, l'emplacement des installations projetées ainsi qu'à titre indicatif les constructions, ouvrages et points topographiques principaux situés sur la surface intéressée ou à proximité ;
3. Une notice indiquant les incidences éventuelles de la carrière sur l'environnement ainsi que les mesures envisagées pour prévenir, supprimer, réduire et si possible compenser les inconvénients de l'exploitation sur l'environnement, et en particulier sur le paysage, les milieux naturels, la commodité du voisinage, les mesures prévues pour la remise en état des lieux, comme il est dit à l'article 24 ci-dessous, au fur et à mesure de l'exploitation et en fin d'exploitation ainsi que celles prévues pour la conservation et l'utilisation des terres de découverte. L'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux sera fournie.
A la notice doit être annexée une copie orientée du plan cadastral sur laquelle sont reportés les stades successifs d'exploitation prévus, les aires de stockage des matériaux et des terres de découverte, la localisation des écrans boisés ou autres protégeant des vues. Un plan illustré indiquant l'état final des lieux après remise en état sera produit.
Toutefois, lorsqu'une étude d'impact doit être fournie en vertu de dispositions législatives ou réglementaire autres que celles du code minier, et notamment en vertu de l'annexe 3 (13°) du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, cette étude, qui doit porter sur l'ensemble de l'opération, se substitue à la notice ;
4. L'engagement de prendre les mesures envisagées à l'alinéa précédent concernant la protection de l'environnement et la remise en état des lieux ;
5. Une note justificative des capacités techniques et financières du demandeur pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ;
6. La justification d'une caution garantissant l'exécution des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils résultent notamment des dispositions de l'article 24 ci-dessous.
[…] — l'arrêté méconnaît l'article 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 ; la société GSM ne justifie pas d'une capacité financière suffisante pour entreprendre et conduire l'exploitation projetée et se conformer aux conditions prescrites ; le tribunal ne pouvait se contenter de la notoriété, de la mention du capital social de l'entreprise ou de l'exploitation par elle d'autres carrières en Lorraine pour estimer la condition satisfaite ; l'attestation de la BNP ne justifie pas des capacités financières ;
[…] Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence » et qu'en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979, rendu applicable à l'exploitation des terrils par les articles 130 et 106 du code minier, […]
[…] Considérant d'une part qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : « Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé à l'alinéa 2 du présent article est fondée sur l'absence d'étude d'impact, […] et qu'il résulte des dispositions des articles 7 et 9 du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979 que les demandes d'exploitation de carrières dont l'importance ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 7 doivent être soumises à enquête publique et, par suite, […]