Entrée en vigueur le 22 décembre 1979
Modifié par : Décret 85-448 1985-04-23 art. 23 JORF 24 avril 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Le cédant et le cessionnaire adressent en quatre exemplaires la demande au commissaire de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par pli déposé au bureau compétent de la préfecture contre récépissé.
Copie de la demande est adressée par les soins du commissaire de la République aux maires des communes et au directeur interdépartemental de l'industrie.
La demande rappelle la date et les dispositions essentielles de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière et, s'il y a lieu, des arrêtés de renouvellement intervenus par la suite. Elle contient les renseignements et engagements définis à l'article 8 (1° et 8°) et à l'article 9 (4°, 5° et 6°) du présent décret.
Elle est accompagnée de pièces justifiant de la cession du droit d'exploiter.
Si dans le mois de la réception du dossier le maire n'a pas transmis au commissaire de la République son avis motivé, il est passé outre. Si l'administration n'a pas répondu au demandeur dans les trois mois suivant le jour du dépôt de la demande régulièrement constituée, l'autorisation est réputée accordée.
Le nouvel exploitant se substitue d'office au précédent exploitant dans l'intégralité des droits et obligations attachés à l'autorisation d'exploiter accordée à son prédécesseur. Il doit constituer la caution prévue à l'article 9 (6°).
L'arrêté d'autorisation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article 25 du présent décret.
[…] dès lors que les dispositions du décret du 21 septembre 1977 susvisé, pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, régissant la procédure de changement d'exploitant des carrières n'étaient pas encore entrées en vigueur, le changement d'exploitant de la carrière de Saint-Germain-de-Tournebut aurait dû faire l'objet d'une autorisation selon la procédure prévue à l'article 28 du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979, pris pour l'application des dispositions du code minier ;
[…] Considérant que, pour annuler, sur recours de la Sarl Sablière de Cernay, ce récépissé, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif que d'une part, le préfet ne pouvait se fonder sur l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 régissant cette procédure de simple déclaration, et que, d'autre part, il convenait d'y substituer la procédure d'autorisation, précédemment organisée par l'article 28 du décret n 79-1108 du 20 décembre 1979 ;