Entrée en vigueur le 23 janvier 1974
Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est :
a) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales.
b) La caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.
a) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales.
b) La caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.