Entrée en vigueur le 23 janvier 1974
Pour l'application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article
L. 171 du Code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le directeur régional de la sécurité sociale.
L. 171 du Code de la sécurité sociale, la caisse nationale compétente est saisie après nouvelle délibération du conseil d'administration de l'organisme dont la décision a été suspendue par le directeur régional de la sécurité sociale.