Article 2 du Décret n°69-607 du 13 juin 1969
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 5 février 2004
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

NOTA


NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce :

"Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.

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Décisions2

1Tribunal administratif de Montpellier, 27 mai 2010, n° 0804130Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : «Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.» ; […] l'architecte des bâtiments de France ayant été consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme relatives aux opérations situées dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté portant inscription du site du village de Montouliers ait fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions alors applicables des article 2 et 3 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; […]

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 décembre 1981, 23888, publié au recueil LebonRejet

[…] Considerant que les formalites de publicite prevues par les articles 2 et 3 du decret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiee du 2 mai 1930 sur la protection des sites, ont pour seul objet de rendre la decision d'inscription a l'inventaire opposable aux proprietaires ; qu'en revanche, cette decision est opposable aux tiers a la date de sa publication au journal officiel ;

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