Entrée en vigueur le 5 février 2004
Modifié par : Décret n°2004-107 du 29 janvier 2004 - art. 1 () JORF 5 février 2004
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.
Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : «Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.» ; […] l'architecte des bâtiments de France ayant été consulté sur le fondement des dispositions de l'article R. 425-30 du code de l'urbanisme relatives aux opérations situées dans le périmètre d'un site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'arrêté portant inscription du site du village de Montouliers ait fait l'objet des mesures de publicité prévues par les dispositions alors applicables des article 2 et 3 du décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; […]
[…] Considerant que les formalites de publicite prevues par les articles 2 et 3 du decret n° 69-607 du 13 juin 1969, portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiee du 2 mai 1930 sur la protection des sites, ont pour seul objet de rendre la decision d'inscription a l'inventaire opposable aux proprietaires ; qu'en revanche, cette decision est opposable aux tiers a la date de sa publication au journal officiel ;