Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : Décret n°2020-931 du 29 juillet 2020 - art. 14
Toute convention par laquelle un des associés cède une partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée par le ou les cessionnaires à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, dans un délai de trente jours.
Toute convention par laquelle un associé cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux fait l'objet d'une déclaration, deux mois au moins avant la réalisation de la cession, par le ou les cessionnaires au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Il est procédé à cette déclaration lorsque le cédant se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° S'il demeure dans la société étant attributaire de parts d'intérêts ;
2° S'il est atteint par la limite d'âge ou, le cas échéant, à l'expiration de son autorisation de prolongation d'activité.
Dans le cas de la déclaration visée au deuxième alinéa, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai de deux mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration.
En l'absence d'opposition et dans les trente jours suivant la réalisation de la cession, le ou les cessionnaires en informent, par téléprocédure, le bureau de la chambre nationale des commissaires de justice.
décret n° 56-222 du 29 février 1956 susvisé, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 susvisé ; 3° L'article 7, les articles 10 et 10-8, le quatrième alinéa de l'article 27, le premier alinéa de l'article 29, […] le troisième alinéa de l'article 84, le premier alinéa de l'article 87, l'article 89-3, l'article 89-7 et le deuxième alinéa de l'article 103 du décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 susvisé, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1510 du 9 novembre 2016 susvisé ; 5° L'article 7, le deuxième alinéa de l'article 10, […]
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