Article 14 du Décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe

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Version07/08/1970
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Version11/03/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 11 mars 2010 est l'article : Décret n°70-708 du 31 juillet 1970 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 7 août 1970

Toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, du livret ou du carnet de circulation, le document en cours de validité sous le couvert duquel elle est entrée en France ainsi que, le cas échéant, son titre de séjour et sa carte de travailleur ou de commerçant étranger.
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Entrée en vigueur le 7 août 1970
Sortie de vigueur le 11 mars 2010

Commentaires2


M. Cochet Philippe · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Il souhaiterait savoir notamment si les fonctionnaires de la police ou de la gendarmerie nationales peuvent consulter ce fichier pour vérifier, à la demande des maires agissant dans le cadre d'une procédure d'attribution d'une commune de rattachement à des gens du voyage prévue par décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, si ceux-ci sont défavorablement connus. […] Les articles 14 et 15 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, […]

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M. Thomas Jean-Claude · Questions parlementaires · 12 août 2002

En application de l'article 14 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre ler et de certaines dispositions du titre Il de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, toute personne mentionnée aux articles 2 et 3 de la loi susvisée du 3 janvier 1969 doit, si elle ne possède pas la nationalité française, produire en vue de la délivrance du livret spécial, […]

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