Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : Décret n°2009-194 du 18 février 2009 - art. 2
En dehors du cas où la demande de rattachement concerne la ville de Paris, le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République informe immédiatement le maire de la commune intéressée, en précisant :
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
L'identité du demandeur ;
La composition de sa famille ;
La ou les professions qu'il exerce ;
Le cas échéant, le motif invoqué à l'appui de la demande de rattachement.
Le maire doit faire parvenir au commissaire de la République ou au commissaire adjoint de la République, dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, son avis motivé sur la suite à réserver à la demande de rattachement.
1. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 17 mai 1999, 181680, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Considérant, par ailleurs, que si, en vertu de l'article 7 de la loi du 3 janvier 1969, toute personne qui sollicite la délivrance d'un titre de circulation est tenue de faire connaître la commune à laquelle elle souhaite être rattachée, […] notamment en ce qui concerne les frais d'aide sociale » ; qu'enfin, suivant les dispositions de l'article 10 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970, les titres de circulation institués par la loi du 3 janvier 1969 ont une durée de validité de deux ans, réserve faite des prorogations prévues par l'article 15 du même décret ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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