Article 16-4 du Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/10/1999

Entrée en vigueur le 23 octobre 1999

Est créé par : Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 7 ()

Pour les actions visées à l'article 16-3, sauf lorsqu'elles intéressent des missions mentionnées à l'article 6, le préfet de région peut également créer, par arrêté, une délégation interservices dont le responsable reçoit délégation de signature et autorité fonctionnelle sur les chefs de services concernés, dans la limite des attributions de la délégation. Il peut être ordonnateur secondaire délégué.
L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Sortie de vigueur le 30 avril 2004
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Commentaires6


M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 janvier 2001

Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 janvier 2001

Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 18 janvier 2001

Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié

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