Décret n°82-390 du 10 mai 1982
Article 16-4 du Décret n°82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 1999
Est créé par : Décret n°99-896 du 20 octobre 1999 - art. 7 ()
L'arrêté détermine les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition et les modalités d'évaluation de celle-ci.
Le délégué interservices peut être un membre du corps préfectoral, un chef de service déconcentré, le secrétaire général pour les affaires régionales ou un directeur recevant une délégation directe du préfet.
Commentaires • 6
Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié
Lire la suite…Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié
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Plusieurs dispositions permettent également aux préfets de confier des missions particulières aux sous-préfets, temporaires ou permanentes, le cas échéant hors des limites de leurs arrondissements (art. 5 du décret du 24 juin 1950 relatif aux délégations de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux, art. 17 du décret du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, art. 4-1 et 17-6 du décret du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat sans les départements, art. 16-4 du décret du 10 mai 1982 modifié
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