Entrée en vigueur le 5 juillet 2002
Modifié par : Décret n°2002-955 du 4 juillet 2002 - art. 2 ()
Tous les organismes de mission créés par un texte réglementaire exerçant des compétences à caractère régional ou interrégional et relevant directement d'une administration centrale, cesseront de fonctionner le 30 juin 1984, à l'exception de ceux qui auront fait l'objet, avant cette date, d'un décret prévoyant leur maintien.
A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret.
Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, s'ils ont été créés par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
A partir du 30 juin 1984, les organismes de même nature que ceux qui sont mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent être créés que par décret.
Ces organismes sont modifiés après avis du comité interministériel de l'administration territoriale, soit par décret en Conseil d'Etat, s'ils ont été créés par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 décembre 1986, 85-13.716., Publié au bulletinRejet
° L'article D. 435-3 du Code de l'aviation civile donne au directeur régional le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article précédent, après avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels, et l'allégation de la suppression de cette commission par les articles 35 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 n'est pas de nature à rendre la sanction prononcée par un directeur régional contre un navigant non professionnel manifestement insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs. . ° Il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, […]
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