Entrée en vigueur le 5 juillet 2002
Modifié par : Décret n°2002-955 du 4 juillet 2002 - art. 2 ()
A partir du 30 juin 1984, les commissions de même nature que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être créées que par décret.
Ces commissions sont modifiées par décret en Conseil d'Etat, si elles ont été créées par décret en Conseil d'Etat en vertu d'une disposition législative expresse, soit par décret dans les autres cas.
. - L'article 28 du décret no 82-389 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et l'article 36 du décret no 82-390 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public du 10 mai 1982 prévoyaient la suppression de toutes les commissions administratives à l'exception de celles qui auraient fait l'objet d'un décret les maintenant, pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale
Lire la suite…. - L'article 28 du décret no 82-389 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements et l'article 36 du décret no 82-390 relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public du 10 mai 1982 prévoyaient la suppression de toutes les commissions administratives à l'exception de celles qui auraient fait l'objet d'un décret les maintenant, pris après avis du comité interministériel de l'administration territoriale
Lire la suite…La compétence des commissions de discipline instituées par l'article D.435-4 du code de l'aviation civile auprès de chaque directeur régional de l'aviation civile, s'exerce sur des circonscriptions excédant le cadre des régions visées par la loi du 2 mars 1982. Dès lors, les dispositions des articles 11 et 36 du décret du 10 mai 1982 qui concernent exclusivement les commissions administratives paritaires instituées au niveau de ces régions ne sont pas applicables à ces commissions de discipline.
° L'article D. 435-3 du Code de l'aviation civile donne au directeur régional le pouvoir de prononcer les sanctions disciplinaires prévues à l'article précédent, après avis de la Commission de discipline des navigants non professionnels, et l'allégation de la suppression de cette commission par les articles 35 et 36 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 n'est pas de nature à rendre la sanction prononcée par un directeur régional contre un navigant non professionnel manifestement insusceptible de se rattacher à l'un de ses pouvoirs. . ° Il appartient à toutes les juridictions, y compris celles des référés, […]