Article 3 du Décret n°84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanaleAbrogé

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Version16/05/1984
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Version01/12/2010

Entrée en vigueur le 1 décembre 2010

Modifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Une entreprise précédemment immatriculée peut le demeurer pendant trois ans bien que le nombre de ses salariés soit devenu supérieur aux limites fixées ci-dessus, à condition que le nombre de salariés supplémentaires n'excède pas cinq.

Doivent également être immatriculées au registre des entreprises de la batellerie artisanale les sociétés coopératives artisanales de transport fluvial qui répondent aux conditions prévues à l'article 36 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée.

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Entrée en vigueur le 1 décembre 2010
Sortie de vigueur le 28 mars 2013

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Décisions2


1CJCE, n° C-272/85, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Association nationale des travailleurs indépendants de la batellerie (ANTIB) contre Commission des…

[…] Cette limitation aux seuls bateaux immatriculés en France a été expressément confirmée par le décret n° 84-365, du 14 mai 1984, susmentionné, dont l' article 3 dispose que les entreprises transportant des marchandises par voie de navigation intérieure au moyen de bateaux immatriculés en France doivent être inscrits au registre de la CNBA, mais qui n' a rien prévu en ce qui concerne l' inscription des transporteurs étrangers .

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 5 mars 2009, 07VE02760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie artisanale ;

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