Article 2 du Décret n°81-959 du 21 octobre 1981 étendant aux personnels de la police nationale le bénéfice de l'indemnité horaire de nuit et de la majoration spéciale pour un travail intensif.

Chronologie des versions de l'article

Version24/10/1981

Entrée en vigueur le 24 octobre 1981

Les personnels mentionnés à l'article 1er et qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif.
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1981

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Décisions5


1Tribunal administratif de Paris, 16 avril 2015, n° 1407780
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 : « Les personnels relevant de la direction générale de la police nationale, appelés à assurer leur service le dimanche et les jours fériés, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 : « Les personnels [de la police nationale] (…) qui, entre 21 heures et 6 heures, effectuent un travail intensif peuvent bénéficier de la majoration spéciale pour travail intensif » ; […]

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2Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1410282
Rejet

[…] — le décret n° 81-959 du 21 octobre 1981 prévoit que toutes les indemnités horaires de travail de nuit dans la police nationale sont majorées ; […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l'intérieur.

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6 juin 2016, n° 1401858
Rejet

[…] — en application de l'article 2 du décret n°81-959 du 21 octobre 1981 et de l'article 1 er du décret n°74-1065 du 13 décembre 1974, l'ensemble des personnels relevant de la direction générale de la police nationale peuvent percevoir une indemnité horaire pour travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés, sans distinction entre les agents ;

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