Décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 décembre 1983
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires3


M. Proveux Jean · Questions parlementaires · 21 janvier 1991

. - Le passage de la 2e classe a la 1re classe du corps des AASU obeit aux dispositions de l'article 37 du decret no 83-1033 du 3 decembre 1983 portant notamment statut particulier de ce corps. […]

 

M. Clert André · Questions parlementaires · 3 décembre 1990

. - Les modalites de reclassement des personnels accedant au corps des conseillers d'administration scolaire et universitaire (CASU), par la voie du concours, quel qu'ait ete leur corps d'origine, sont identiques pour tous et sont regies par le decret no 85-1033 du 3 decembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire. […] Il n'est actuellement pas envisage de revoir les modalites de reclassement prevues par l'article 47 du decret du 3 decembre 1983.

 

M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 février 1988

Plusieurs decrets statutaires recemment intervenus ont d'ailleurs prevu que les fonctionnaires et agents territoriaux pourraient se presenter aux concours internes de recrutement des corps qu'ils regissent. […]

 

Décisions118


1Tribunal administratif de La Réunion, 19 décembre 2001, n° 0000670

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959, le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 et le code de justice administrative ; […]

 

2Tribunal administratif de Nice, 15 novembre 2011, n° 0904572

Rejet — 

[…] Vu le décret n°83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire ;

 

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0701105

Rejet — 

[…] M. X soutient que : il y a rupture de l'égalité de traitement des membres du corps des APASU, car le reclassement s'opère dans des conditions différentes entre les attachés et les attachés principaux ; au 28 septembre 2005, il aurait dû passer automatiquement du 6 e échelon d'APASU au 7 e échelon du nouveau classement avec le même indice 672, en vertu de l'intervention du décret du 26/9/2005 ; le refus d'explications est fautif ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié portant règlement d'administration publique et fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu les articles 30, 31 et 34 du décret n° 62-1185 du 3 octobre 1962 modifié relatif au statut particulier du personnel de l'intendance universitaire ;

Vu le décret n° 70-401 du 13 mai 1970 modifié portant création des instituts régionaux d'administration ;

Vu le décret n° 70-1094 du 30 novembre 1970 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'université ;

Vu le décret n° 73-563 du 27 juin 1973 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 42 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 modifié relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire en date du 21 janvier 1983 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 11 mars 1983 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 64
Titre Ier : Dispositions communes.
Article 1

L'administration des services déconcentrés relevant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports, ainsi que des établissements publics relevant de ces mêmes ministres est assurée, sous l'autorité des responsables de ces services et établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps mentionnés aux 1° et 2° ou nommés dans l'emploi mentionné au 4° :


1° Le corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et régi par le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;


2° Les fonctionnaires du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et régi par le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ;


3° (Supprimé)


4° L'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de loi du 11 janvier 1984 déjà mentionnée et régi par le présent décret.

Article 2
Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements scolaires et universitaires dans lesquels ils sont affectés.
Lorsqu'ils sont en fonctions dans un établissement scolaire et apportent leur concours à la gestion matérielle et financière de celui-ci, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, d'éducation et de gestion. Leur encadrement est assuré par le gestionnaire de l'établissement, sous l'autorité du chef d'établissement.