Entrée en vigueur le 20 juin 1984
Pour déterminer la part du droit à compensation de chacune des autorités compétentes dans chaque département, il est pris en compte et distingué, sous réserve des articles 5 et 6, les dépenses supportées par l'Etat au titre d'une part des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves et existant au cours de l'année scolaire 1983-1984 et d'autre part des déplacements des élèves sur les lignes régulières existant au cours de la même année scolaire.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-82.394, Publié au bulletinCassation
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 221-6 du Code pénal, 29 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 sur l'organisation des transports intérieurs, 2 du décret n° 84-473 du 18 juin 1984, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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