Entrée en vigueur le 20 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-574 du 18 juin 2004 - art. 1 () JORF 20 juin 2004
Les électeurs mineurs peuvent présenter un recours sans autorisation.
Le recours est également ouvert au préfet mentionné au deuxième alinéa de l'article 20, qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission électorale.
Le tribunal d'instance compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse.
[…] Vu les articles 55 et 60 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 ; […]
Selon l'article 55 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984 relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, tel que modifié par le décret n° 2004-574 du 18 juin 2004, dans les huit jours de l'affichage des résultats dans les conditions fixées à l'article 52, tout électeur ou tout éligible peut contester l'éligibilité d'un candidat, l'éligibilité ou l'élection d'un élu ou d'une liste et la régularité des opérations électorales devant le tribunal d'instance. […]
[…] Vu les articles 55 et 60 du décret du 18 juin 1984, ensemble l'article L. 723-24 du Code rural et les articles L. 25 et L. 27 du Code électoral ; […]