Article 104 du Décret n°84-477 du 18 juin 1984 pris pour l'application des articles 1004 à 1023-1 du code rural et relatif aux élections aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.Abrogé
Version21 juin 1984
(renumérotation)
Les références de ce texte après la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Code rural - art. R723-96 (V), Code rural R723-96
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Le mandat des administrateurs appelés à siéger dans les conditions définies aux articles 102 et 103 est limité à la durée restant à courir du mandat de l'administrateur remplacé.
Entrée en vigueur le 21 juin 1984
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
Abrogé par :
Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005