Entrée en vigueur le 26 février 2005
Modifié par : Décret n°2005-181 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 26 février 2005
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux personnels ouvriers de l'Etat, rémunérés sur une base mensuelle pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave.
Pour les personnels qui exercent les fonctions d'instructeur, le bénéfice du temps partiel ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 4 du décret du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté, ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article. Sauf en cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant la période d'exercice à temps partiel.
L'autorisation prend fin avec l'année scolaire, elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
II - Pour les personnels dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et dès lors incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel pour des raisons familiales est subordonné à l'affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent.
III - L'autorité qui a accordé le temps partiel pour raisons familiale peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à temps partiel correspond réellement aux motifs pour lesquels l'ouvrier en a bénéficié.
Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du temps partiel pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations.
[…] au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28- 1 du code du travail ; […] du premier alinéa de l'article 46- 1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 […]
[…] de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article . […] du premier alinéa de l'article 46- 1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 […]
[…] au moins égale à deux mois et être intervenue dans le cadre : a) Du congé pour maternité prévu aux articles L. 4138-2 et L. 4138-4 du code de la défense, […] à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28- 1 du code du travail ; […] du premier alinéa de l'article 46- 1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ortant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du premier alinéa du I de l'article 1 er bis du décret n° 84-105 du 13 février 1984 […]