Entrée en vigueur le 28 février 2003
Modifié par : Décret n°2003-161 du 25 février 2003 - art. 1 ()
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3°, et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
La durée des congés annuels des intéressés est égale à cinq fois leurs obligations hebdomadaires de service.
Les personnels titulaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3°, et 4° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pendant une période où ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction des émoluments auxquels ils auraient eu droit dans cette situation s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré, sous réserve des dispositions du neuvième alinéa de l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité, de paternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
2. Fonction Publique Hospitaliere - Conges - Conges De Maternite. Remunerations. Salaries A Temps Partiel
M. Zeller Adrien · Questions parlementaires · 14 octobre 1996
Cette mesure resulte de l'article 4 du decret no 82-1003 du 23 novembre 1982 modifie pour les fonctionnaires et de l'article 36 du decret no 91-155 du 6 fevrier 1991 modifie pour les agents contractuels. Une telle disposition n'est pas propre a la fonction publique hospitaliere : les fonctionnaires de l'Etat exercant leurs fonctions a temps partiel sont egalement remuneres sur la base d'un temps plein durant leur conge de maternite (article 4 du decret no 82-624 du 20 juillet 1982). Il en est de meme pour les fonctionnaires territoriaux (article 3 du decret no 82-722 du 16 aout 1982).
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Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique perçoivent l'intégralité de leur traitement. » De plus, l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 prévoit dans son deuxième alinéa que « les congés prévus à l'article 57 et au troisième alinéa de l'article 74 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés comme service accompli. » Dès lors, […] n'est pas un congé. […] Les droits à congés annuels des fonctionnaires territoriaux à temps partiel sont fixés à l'article 3 du décret n° 82-722 du 16 août 1982 relatif à diverses modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents communaux, […]
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