Entrée en vigueur le 25 août 1982
La taxe, à l'exception des compléments prévus à l'article 4 ci-dessus, est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers et reversée à la direction générale des impôts dans les conditions fixées par l'article 25 du décret du 31 juillet 1959 susvisé.
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes sous les garanties et sûretés propres à cette administration.
Les compléments exigibles au titre des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 4 sont liquidés, constatés et recouvrés directement auprès des livreurs, à l'issue de la campagne, par la direction générale des impôts comme en matière de contributions indirectes sous les garanties et sûretés propres à cette administration.