Entrée en vigueur le 27 novembre 1993
Si au niveau régional le nombre de demandes excède le montant de l'enveloppe prévue à l'article 2, elles seront mises en attente dans l'éventualité d'une péréquation entre les régions en fin de programme.
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 25 p. 100 des quantités de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées au niveau régional en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 25 p. 100 des quantités de référence laitière du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.
Serge Lepeltier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la peche sur l'article 8 du decret no 93-1261 du 24 novembre 1993, concernant l'octroi d'une indemnite a l'abandon definitif, total ou partiel, de la production laitiere. Selon cet article, et en cas d'insuffisance de l'enveloppe financiere prevue pour ces indemnites dans le departement considere, seuls les producteurs declarant une reference laitiere indemnisable inferieure a un certain seuil pourront etre indemnises. […] En outre, alors que ce decret a pour objet d'encourager l'abandon de la production de lait, l'application de l'article 8 stricto sensu aboutit a l'inverse du resultat souhaite, puisqu'il permet de refuser une indemnisation a ceux qui font cesser les productions laitieres les plus importantes.
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