Entrée en vigueur le 24 septembre 1982
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 5 janvier 1988 : "I. […] Les autres aides indirectes sont libres » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 pris pour l'application de ce texte, les collectivités territoriales, leurs groupements ou les régies peuvent, dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire, accorder des rabais sur le prix de vente des immeubles qu'elles cèdent aux entreprises dans la limite de 25 % de la valeur vénale évaluée aux conditions du marché ;
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article 5 de la loi du 2 mars 1982, applicables, elles aussi, en vertu de l'article 16 de la même loi, […] Les autres aides indirectes sont libres …" ; que les articles 1 er , 2 et 3 du décret n° 82-809 du 22 septembre 1982 ont précisé les limites des rabais que les collectivités territoriales, leurs groupements et les régions peuvent accorder, le cas échéant par l'intermédiaire d'un « organisme relais », aux entreprises qui acquièrent ou prennent en location, […]
[…] comme une subvention accordée par le syndicat pour le financement de l'acquisition à raison des finalités d'intérêt général de l'opération et non comme une réduction du prix de vente consentie par le vendeur ; que, dès lors, malgré la dénomination de rabais figurant tant dans l'acte de vente que dans les dispositions alors applicables de l'article 2 du décret n° 82-809 du 22 septembre 1982, en vertu desquelles les collectivités territoriales ou leurs groupements pouvaient accorder des rabais sur le prix de vente des immeubles cédés ou loués aux entreprises, le tribunal administratif, qui s'est fondé, […]