Décret n°89-540 du 3 août 1989 instituant une cotisation assise sur les avantages de vieillesse servis aux bénéficiaires du régime local d'assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la MoselleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 1989
Dernière modification : 1 avril 2000
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


M. Bonnet Alain · Questions parlementaires · 9 octobre 1989

Le decret no 89-540 du 3 aout 1989 a institue une cotisation sur les avantages de vieillesse servis aux beneficiaires du regime local d'assurance maladie des departements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Il ne concerne donc pas les retraites residant hors de ces departements, non beneficiaires du regime local dont il n'est pas envisage d'etendre le champ territorial. En effet, l'extension du champ territorial de ce regime a des personnes retraitees ne pourrait qu'accroitre ses difficultes financieres.

 

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 décembre 1996, 94-15.490, Inédit

Cassation — 

[…] Vu le décret n° 46-1428 du 12 juin 1946 et l'article R.312-1 du Code de la sécurité sociale; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 241-2 et L. 242-13 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1257 ;

Vu le décret n° 54-1229 du 6 décembre 1954 modifié relatif au fonctionnement et au financement du régime des assurances sociales agricoles applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 80-480 du 27 juin 1980 relatif au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assises sur les avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret du 28 juillet 1989 chargeant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, de l'intérim du Premier ministre ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination, en matière de sécurité sociale,
Article 10
Chapitre 2 : Dispositions applicables aux avantages de retraite servis au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles.
Article 2
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 du code de la sécurité sociale est précomptée sur les avantages de retraite servis, au titre d'une activité professionnelle relevant du régime des assurances sociales agricoles, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires.
Article 3
La cotisation mentionnée à l'article 2, due au titre d'un avantage de retraite versé par un autre organisme que la caisse de mutualité sociale agricole qui assure le paiement des avantages particuliers servis au bénéficiaire du régime local, est recouvrée dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret n° 80-480 du 27 juin 1980 susvisé.