Décret n°93-1338 du 27 décembre 1993 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 novembre 1993
Dernière modification : 8 novembre 1993

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Décision1


1CAA de PARIS, 1ère chambre, 3 février 2022, 21PA02668, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – l'article 2 du décret n° 92-1338 du 22 décembre 1992 a été méconnu, l'organisation d'une fête foraine ne relevant pas des missions de l'établissement public du musée du Louvre ; […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu la lettre de mission du Premier ministre n° 479 SG en date du 8 novembre 1993,
Article 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre au titre de la mission sur les responsabilités et l'organisation de l'Etat, le président de la mission peut faire appel :
a) A une personnalité appartenant ou non à l'administration et exerçant la fonction de rapporteur général de la mission ;
b) A des personnels étrangers ou non à l'administration qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale.
Article 2
Le président et les personnels de la mission visés à l'article 1er (a et b) sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles.
Article 3
Aucune indemnité ne peut être allouée aux agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.