Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 12 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Version21/08/1998
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 2
Pour l'acquisition de plein droit de la nationalité française prévue par les dispositions de l'article 22-1 du code civil, sont produits les actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle ou alternée dans les cas de séparation ou de divorce, tous documents justifiant cette résidence, ainsi que, s'il y a lieu, les actes de l'état civil ou les décisions de justice établissant la filiation des enfants à son égard.
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[…] Entre 16 ans et 18 ans : Les pièces à fournir, dans ce cas, sont précisées à l'article 15-1 du décret du 30 décembre 1993. […] (article 22-1 du Code civil). Dans ce cas là, les pièces à fournir sont celles indiquées par l'article 12 du décret du 30 décembre 1993 : Actes de naissance des enfants mineurs du déclarant qui résident avec lui, de manière habituelle de manière habituelle ou alternée (dans les cas de séparation ou divorce) ; Tout document justifiant cette résidence ;
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