Article 14 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 4

Pour l'application de l'article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.

Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis.

A défaut d'un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du déclarant est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien.

Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
7 textes citent l'article

Commentaires13


M. Olivier Marleix · Questions parlementaires · 27 octobre 2015

L'article 21-24 du code civil dispose que « Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, […] à l'obligation de démontrer qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1 oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret no […] Cette modification de la réglementation, à compter du 1er septembre 2013, explique la baisse de plus de 50 %, […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 11 août 2015

Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 JORF n° 0029 du 4 février 2015 relatif aux tests linguistiques mentionnés aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]

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Mme Martine Martinel · Questions parlementaires · 2 juin 2015

[…] les personnes souhaitant acquérir la nationalité française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 […] décembre 1993, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011. […] À cette fin, il a introduit, […]

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Décisions92


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 12 décembre 2014, n° 14/00874

[…] Selon décision du 8 février 2013, notifiée à l'intéressée le 11 février 2013, le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer cette déclaration au motif qu'il résultait de l'examen de son dossier que le diplôme (ou l'attestation) qu'elle avait produit afin de justifier de sa connaissance de la langue française ne répondait pas aux conditions requises par le 9° de l'article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 modifié et par l'arrêté n°IOCN1126048A du 11 octobre 2011 auquel le décret renvoie, qu'en effet elle n'avait pas produit l'attestation définitive de test de connaissance du français.

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2Tribunal administratif de Melun, 15 novembre 2012, n° 1103477
Annulation

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 26 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : « La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l'Etat dans le département (…) » ; et qu'aux termes de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 susvisé dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Pour souscrire la déclaration prévue à l'article 21-2 du code civil le déclarant doit fournir les pièces suivantes. /1° Une copie intégrale de son acte de naissance ; (…) » ; que d'autre part, […]

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 chambre 5, 23 mai 2023, n° 22/08367
Confirmation

[…] Il a, en application de l'article 21-2 du code civil, souscrit une déclaration d'acquisition de nationalité le 19 juin 2018 que le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer le 30 juillet 2019 aux motifs qu'il ne justifiait pas d'une maîtrise suffisante de la langue française, son niveau étant inférieur au niveau B1 oral du cadre européen commun de référence pour les langues fixé par les dispositions de l'article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993.

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