Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
Article 52 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 - art. 52
La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret ou de la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé ou de l'extrait de celui-ci avec indication de la filiation, délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises.
Commentaires • 31
[…] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]
Lire la suite…En effet, l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice du 11 mai 1999 prévoit, qu'à la demande de transcription consulaire d'actes étrangers, doit être joint :
- un certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire compétent à raison du domicile ou de la résidence, dans les conditions prévues à l'article 31 du code civil ;
- ou toute pièce justificative de la nationalité visée aux articles 34 et 52 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 (déclaration enregistrée
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Par conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Madame X Y maintient sa demande. Elle affirme que la mention sur l'acte de naissance de Z Y de son admission à la citoyenneté française suivant jugement du tribunal de première instance de Tlemcen le 19 octobre 1927 apporte suffisamment la preuve de sa nationalité française en application des articles 52 et 34 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et que cet acte de naissance, qui a la nature d'un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses énonciations et mentions.
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[…] D'autre part, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». L'article 4 du même décret dispose que : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2013, n° 1301231
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 susvisé : « Le passeport est délivré, sans condition d'âge, […] par eux-mêmes, à justifier la nationalité française du demandeur, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « La demande de passeport faite au nom d'un mineur est présentée par la ou l'une des personnes exerçant l'autorité parentale et est accompagnée des pièces justifiant cette qualité (…) » ;
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Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de […]
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