Article 52 du Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1993
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Version21/08/1998
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Version31/12/2009
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 31 décembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1671 du 28 décembre 2009 - art. 4

La preuve d'un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française résulte de la production de l'ampliation de ce décret. Lorsque cette pièce ne peut être produite, il peut y être suppléé par la production de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressé, de l'extrait de cet acte ou du livret de famille délivrés par les autorités françaises, sur lesquels figure la mention du décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française en application de l'article 28 du code civil ou, à défaut, par la production d'une attestation constatant l'existence du décret, délivrée par le ministre chargé des naturalisations à la demande de l'intéressé, de son représentant légal ou des administrations publiques françaises.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
10 textes citent l'article

Commentaires31


www.bariseel-lecocq-associes.com · 7 juin 2023

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de […]

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Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 6 juin 2023

[…] Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. […]

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M. Jean-Pierre Bansard, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

En effet, l'instruction générale relative à l'état civil du ministère de la justice du 11 mai 1999 prévoit, qu'à la demande de transcription consulaire d'actes étrangers, doit être joint :

- un certificat de nationalité française délivré par le directeur des services de greffes judiciaires du tribunal judiciaire compétent à raison du domicile ou de la résidence, dans les conditions prévues à l'article 31 du code civil ;

- ou toute pièce justificative de la nationalité visée aux articles 34 et 52 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 (déclaration enregistrée

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Décisions89


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 12 septembre 2008, n° 06/12054

[…] Par conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Madame X Y maintient sa demande. Elle affirme que la mention sur l'acte de naissance de Z Y de son admission à la citoyenneté française suivant jugement du tribunal de première instance de Tlemcen le 19 octobre 1927 apporte suffisamment la preuve de sa nationalité française en application des articles 52 et 34 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 et que cet acte de naissance, qui a la nature d'un acte authentique, fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes ses énonciations et mentions.

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23PA02427, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». L'article 4 du même décret dispose que : « I. – En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, […] le passeport est délivré sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 5 mai 2008, 293934, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005, pour l'application duquel a été pris l'arrêté attaqué : « Le passeport électronique est délivré, sans condition d'âge, […] portant le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil. / Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas à établir la qualité de Français du demandeur, celle-ci peut être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité française mentionnées aux articles 34 et 52 du décret du 30 décembre 1993 susvisé ou d'un certificat de nationalité française ( )» ; que, […]

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