Entrée en vigueur le 15 août 1989
Ce fonctionnaire peut toutefois percevoir la prime spéciale d'installation, dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus à l'occasion, suivant le cas, d'une nouvelle affectation dans la fonction publique ou s'il reprend ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée.
[…] 15 au 19 mars 2021 inclus, de sorte que, remplissant la condition d'une année de service prévue à l'article 5 du décret n°89-563 du 8 août 1989, elle a droit au maintien de l'intégralité de sa prime d'installation ;
Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 précisent les cas dans lesquels la prime spéciale d'installation doit être remboursée par le bénéficiaire qui ne remplit pas la condition, posée par l'article 3, d'être affecté pendant un an dans une des communes mentionnées à l'article 1 er . Aucune disposition ne prévoit que l'agent stagiaire à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée doit la reverser s'il n'est pas ensuite titularisé. Par suite, l'article 1 er du même décret doit être interprété comme ne posant pas, pour les agents stagiaires à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée, une condition de titularisation ultérieure qui devrait être remplie sous peine d'obligation de remboursement.