Article 5 du Décret n°89-563 du 8 août 1989
Article 4
Article 6
Entrée en vigueur le 15 août 1989

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Décisions2

1Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 28 novembre 2024, n° 2106283Annulation

[…] 15 au 19 mars 2021 inclus, de sorte que, remplissant la condition d'une année de service prévue à l'article 5 du décret n°89-563 du 8 août 1989, elle a droit au maintien de l'intégralité de sa prime d'installation ;

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2Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 4 mars 2011, 329474Annulation

Les articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-563 du 8 août 1989 précisent les cas dans lesquels la prime spéciale d'installation doit être remboursée par le bénéficiaire qui ne remplit pas la condition, posée par l'article 3, d'être affecté pendant un an dans une des communes mentionnées à l'article 1 er . Aucune disposition ne prévoit que l'agent stagiaire à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée doit la reverser s'il n'est pas ensuite titularisé. Par suite, l'article 1 er du même décret doit être interprété comme ne posant pas, pour les agents stagiaires à qui la prime spéciale d'installation a été attribuée, une condition de titularisation ultérieure qui devrait être remplie sous peine d'obligation de remboursement.

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