Article 45-6 du Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2018

Entrée en vigueur le 1 mars 2018

Est créé par : Décret n°2018-141 du 27 février 2018 - art. 2

La proposition d'emploi prévue au troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure est adressée à l'agent par tout moyen permettant d'en établir la date de réception. Cette lettre informe l'agent qu'il dispose de quinze jours à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 14 novembre 2022, n° 2010584
Rejet

[…] — le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, […] 6. Il ne résulte pas en outre de l'instruction et n'est pas même allégué en défense que le licenciement de M me B aurait pu légalement intervenir sur le fondement du 1°), du 2°), du 3°), du 5°) ou du 6°) de l'article 45-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé. Il en résulte que le préjudice moral que M me B a subi du fait de la diminution de sa quotité de travail le 25 septembre 2015, de son licenciement du 27 février 2017 et du refus de l'administration de la reclasser intervenu le 28 mars 2017 lui a été causé directement et certainement par l'illégalité fautive commise par l'ENSAPB en édictant lesdites décisions.

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  • Harcèlement moral·
  • Enseignement·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • École nationale·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Travail·
  • Recrutement·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 25 novembre 2022, n° 2018718
Annulation

[…] — le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; […] par suite, avec son emploi, lequel nécessitait une telle habilitation en vertu des dispositions précitées du code de la défense et de l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 2014 relatif à la protection du secret de la défense nationale au sein de la direction générale de la sécurité intérieure, les dispositions du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure et des articles 45-3 et 45-6 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat étaient applicables à sa situation. […]

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  • Habilitation·
  • Sécurité·
  • Secret·
  • Défense nationale·
  • Justice administrative·
  • Emploi·
  • Protection·
  • Incompatible·
  • Licenciement·
  • Retrait
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