Entrée en vigueur le 19 mars 2025
Modifié par : Décret n°2025-241 du 17 mars 2025 - art. 1
L'établissement est administré par un conseil de vingt-huit membres, composé comme suit :
1° Quatorze membres représentant l'Etat, dont :
a) Quatre membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
b) Deux membres désignés par le ministre chargé du logement ;
c) Quatre membres désignés par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
d) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
f) Un membre désigné par le ministre chargé des transports ;
g) Le délégué interministériel au projet Euro Disneyland en France ou son représentant ;
2° Quatorze membres représentant les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
b) Un représentant de la région d'Ile-de-France désigné en son sein par le conseil régional ;
c) Le président du conseil départemental de Seine-et-Marne ou son représentant désigné par lui au sein du conseil départemental ;
d) Un représentant du département de Seine-et-Marne désigné en son sein par le conseil départemental ;
e) Un représentant de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désigné par son président au sein du conseil communautaire ;
f) Neuf représentants de la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération désignés en son sein par le conseil communautaire.
[…] — qu'en violation des articles L. 21-1 du code de l'expropriation et 15 du décret n°87-191 du 24 mars 1987, l'acte de cession desdites parcelles ne comportait pas de cahier des charges ; […] — que les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation et de l'article 5 du décret n° 87-191 du 24 mars 1987 n'imposaient pas qu'un cahier des charges soit annexé à l'acte de cession litigieux, faute de réalisation d'un ouvrage déterminé ;