Entrée en vigueur le 21 mai 1977
Les structures pédagogiques des établissements publics devront, pour la rentrée scolaire 1980-1981 au plus tard, être appliquées aux établissements d'enseignement privés sous contrat. Ces derniers seront, à cet effet, divisés en unités autonomes.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.
Les établissements d'enseignement privés sous contrat devront, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, faire figurer dans leur dénomination le terme d'école, de collège ou de lycée suivi, en application des dispositions prévues par l'article 11 de la loi du 12 juillet 1971 susvisée, du mot privé.