Décret n° 86-1281 du 16 décembre 1986 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1986
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 67-290 du 26 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ;

Vu le décret n° 71-647 du 30 juillet 1971, modifié par le décret n° 82-841 du 1er octobre 1982, fixant les conditions de prise en charge des frais de transport par voie aérienne engagés par les personnels civils et militaires de l'Etat et de ses établissements publics, ainsi que de certains organismes subventionnés en dehors du territoire métropolitain de la France ;

Vu le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif,
Article 1
Par dérogation aux dispositions du décret du 12 mars 1986 susvisé, les agents de l' Institut national de l'information géographique et forestière envoyés en mission temporaire de terrain à l'étranger sont remboursés des frais qu'ils engagent dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent décret.
TITRE Ier : FRAIS DE MISSION.
Article 2
L'agent accomplissant pour les besoins du service une mission temporaire de terrain à l'étranger peut prétendre :
- à la prise en charge de ses frais de voyage dans les conditions prévues au titre II du présent décret ;
- au paiement d'une indemnité journalière de mission temporaire de terrain destinée à le rembourser forfaitairement de ses frais supplémentaires de nourriture et de logement, ainsi que des frais divers occasionnés par ses déplacements, et à le dédommager des fatigues prolongées, de l'usure des vêtements et des dépenses spéciales inhérentes à la nature des travaux exécutés sur le terrain.
Article 3
L'indemnité journalière de mission temporaire de terrain visée à l'article précédent est calculée par application de la formule :
I = T (1,5 + 0,75 IM 100)
Dans laquelle :
I est le montant de l'indemnité journalière ;
T, le taux du groupe I visé à l'article 2 du décret du 10 août 1966 susvisé ;
IM, l'indice moyen des prix de détail relatifs aux dépenses de la vie courante des fonctionnaires de l'O.N.U. dans les capitales (base 100 = Paris), tel qu'il est fixé au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année par décision conjointe du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.