Décret n°86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 juillet 1986
Dernière modification : 17 mars 1996

Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

cidTexte=JORFTEXT000000700144&fastPos=1&fastReqId=1250409800&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décrets n° s 86-882 et 86-883 du 28 juillet 1986.

 

Décisions16


1Conseil d'Etat, 3 SS, du 31 juillet 1996, 124136, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement (C.E.E.) n° 1336/86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le règlement (C.E.E.) n° 1371/84 de la Commission des communautés européennes du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 ; Vu le décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 concernant l'octroi d'une indemnité communautaire annuelle aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 SS, du 22 février 1995, 148468, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que cette décision qui attribue à M. X… la prime nationale unique de cessation d'activité laitière a été prise sur le fondement du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 ; que les moyens tirés de l'illégalité du décret du 21 juin 1984 et du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 sont, dès lors, inopérants ;

 

3Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 126117, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant que cette décision qui attribue à M. Y… l'indemnité communautaire annuelle de cessation d'activité laitière a été prise sur le fondement du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 ; que les moyens tirés de l'illégalité du décret du 21 juin 1984 et du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 sont, dès lors, inopérants ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et du ministre de l'agriculture,

Vu le règlement C.E.E. n° 856-84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement C.E.E. n° 804-68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement C.E.E. n° 857-84 du Conseil du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement C.E.E. n° 804-68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 4 ;

Vu le règlement C.E.E. n° 1336-86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu le règlement C.E.E. n° 2321-86 de la Commission du 24 juillet 1986 portant modalités d'application du règlement C.E.E. n° 1336-86 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 7 ;

Vu la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59 ;

Vu le décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 relatif à la maîtrise de la production du lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache ;

Vu le décret n° 85-734 du 17 juillet 1985 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique non réputée contagieuse ;

Vu le décret n° 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole,
Article 1
A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies ci-dessous, il est accordé une indemnité à tout producteur tel qu'il est défini à l'article 12 sous c, premier alinéa, du règlement C.E.E. n° 857-84 qui s'engage à abandonner de façon complète et définitive la commercialisation, entendue au sens de livraison à une entreprise, ou la vente directe, de lait ou de produits laitiers.
Article 2
Seul le producteur auquel une quantité de référence a été notifiée en application de l'article 1er du décret n° 84-661 du 17 juillet 1984 et ayant droit à celle-ci à la date de présentation de la demande peut bénéficier d'une indemnité pour abandon définitif de la commercialisation de lait ou de produits laitiers.
Article 3
Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur à l'exception des quantités de références supplémentaires.
Lorsque le producteur est une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, la production et l'engagement sont appréciés au niveau de l'ensemble des unités de production gérées. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.