Article 1 du Décret n°77-1017 du 1 septembre 1977
Article 2

Entrée en vigueur le 16 avril 2000

Modifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 5 () JORF 16 avril 2000

Les receveurs des administrations financières sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des droits régulièrement liquidés dont la perception leur est confiée.
En conséquence, ils sont et demeurent chargés de la totalité de ces droits, sauf déduction de ceux qui auraient été reconnus indûment établis, et ils doivent justifier de leur entière réalisation au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité.
Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire1

1Donations Et Successions - Droits De Mutation - Paiement. Échelonnement. Transmission D'Entreprises
M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 6 août 2010

Aussi, trois mesures faciliteraient l'utilisation du paiement différé et fractionné : le paiement différé et fractionné des droits de mutation doit pouvoir s'appliquer en cas de transmission des titres de L'article 397 A de l'annexe III au code général des impôts (CGI) prévoit qu'en matière de transmission d'entreprise, le paiement des droits de mutation à titre gratuit peut être différé pendant cinq ans à compter de la date d'exigibilité des droits et, à l'expiration de ce délai, fractionné pendant dix ans, […]

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Décisions6

1Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de La Réunion - Service des impôts des entreprises centralisateur (SIE-C) de Saint-Denis Ouest, 25 mai 2011

[…] Vu la lettre du 10 juillet 2009 par laquelle, en application des articles R. 141-10 et D. 14110-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié au directeur des services fiscaux de la Réunion le contrôle des comptes pour les exercices 2002 à 2007 ;

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2Cour des comptes, Receveurs des impôts de Loire-Atlantique - Recette principale de Nantes Nord-Ouest, 15 novembre 2006

[…] — que les créances de 1 604,22 € et 8 700,27 €, mises en recouvrement les 21 novembre 1996 et 22 août 1997, sont restées impayées ; que l'avis à tiers détenteur notifié le 21 octobre 1997 constitue le dernier acte interruptif de la prescription de l'action en recouvrement, quadriennale aux termes de l'article L 275 du livre des procédures fiscales ;

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3Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) du Finistère - Service des impôts des entreprises (SIE) de Brest-Abers, 16 octobre 2012

[…] Vu la lettre du 8 septembre 2010 par laquelle, en application des articles R. 14110 et D. 141-10-1 du code des juridictions financières, le président de la première chambre de la Cour des comptes a notifié à la directrice divisionnaire, chargée de l'intérim de la direction des services fiscaux du Finistère, le contrôle des comptes pour les exercices 2004 à 2009 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).