Entrée en vigueur le 16 avril 2000
Modifié par : Décret n°2000-338 du 14 avril 2000 - art. 5 () JORF 16 avril 2000
[…] Attendu qu'aux termes de l'article 1 er , 2 ème alinéa, du décret du 1 er septembre 1977, « les receveurs des administrations financières doivent justifier de l'entière réalisation des droits dont la perception leur est confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret, « après l'expiration du délai fixé à l'article 1 er , la réalisation des droits restants à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonction qui en justifient, sous leur responsabilité, au 31 décembre de chacune des années suivantes, jusqu'à parfait apurement par recouvrement, admission en non valeur ou versement des deniers personnels des comptables » ;