Entrée en vigueur le 30 avril 1985
En application de l'article 31 de la loi 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et jusqu'à la date de publication du présent décret dans un corps enseignant ou scientifique de l'enseignement supérieur public. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret pour solliciter le bénéfice de ces dispositions.
Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les révisions de situations porteront effet pécuniaire au plutôt à compter du 1er juillet 1975.
Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975 afin de bénéficier, à cette dernière date des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les révisions de situations porteront effet pécuniaire au plutôt à compter du 1er juillet 1975.
2. Enseignement Superieur : Personnel - Enseignants - Enseignants Chercheurs. Classement. Decret No 85-465 Du 26 Avril 1985
M. Bouquet Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 novembre 1988
Certains interesses, pour diverses raisons, n'ont pas pris connaissance du decret, et se voient aujourd'hui refuser leurs droits, car l'article 8 stipule que les interesses disposent d'un delai d'un an pour solliciter le benefice de ces dispositions. […]
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1. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 29 décembre 1993, 87710, inédit au recueil LebonRejet
[…] Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean Y… CON, demeurant … ; M. Y… CON demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mars 1987 du ministre de l'éducation nationale lui refusant son reclassement au titre des articles 4 et 8 du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 ;
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Il apparait que le decret no 85-465 du 26 avril 1985, dont l'article 8 prevoyait que les interesses disposaient d'une annee a compter de la publication dudit decret pour presenter leur demande de reclassement, a ete modifie par le decret no 89-707 du 28 septembre 1989, dont l'article 5 ouvrait un nouveau delai de trois mois a compter du 1er mars 1990, date fixee par l'arrete ministeriel du 25 janvier 1990. […] L'article 31 de la loi no 77-574 du 7 juin 1977 et l'article 8 du decret no 85-465 du 26 avril 1985 ont permis la reconstitution de carriere, […]
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