Entrée en vigueur le 4 mai 1985
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
Ce montant est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
[…] Considérant que l'allocation dite « complément familial » est attribuée au ménage ou à la personne qui remplit d'une part, les conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales, d'autre part, des conditions relatives à l'âge ou au nombre des enfants, lorsque ses ressources n'excèdent pas un plafond variable selon le nombre des enfants à charge ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret 85-477 du 26 avril 1985 renvoyant aux articles 7 à 13 du décret 85-475 du même jour, les ressources dont il est tenu compte s'entendent du revenu net imposable ;
L'article 5 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer dispose que le régime des prestations familiales auquel les magistrats et fonctionnaires sont soumis est celui en vigueur dans le territoire en cause, mais que lorsque les intéressés proviendront de la métropole, […] Les ressources dont il est tenu compte pour apprécier les conditions de ressources s'entendent, en vertu de l'article 1 er du décret n° 85-477 du 26 avril 1985 renvoyant aux articles 7 à 13 du décret n° 85-475 du même jour, du revenu net imposable. […]