Article 1 du Décret n°87-303 du 30 avril 1987
Article 2

Entrée en vigueur le 26 avril 1995

Modifié par : Décret n°95-447 du 25 avril 1995 - art. 2 () JORF 26 avril 1995

L'agrément d'une association intermédiaire est prononcé par arrêté du préfet de chacun des départements où celle-ci projette d'exercer son activité, après avis [*autorités compétentes*] :
1° Des organisations professionnelles d'employeurs et des chambres consulaires concernées par les activités qu'elle se propose de mettre en oeuvre ;
2° Des organisations syndicales représentatives ;
3° Du comité départemental visé à l'article R. 351-43-1 du code du travail, dans sa composition définie au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 91-747 du 31 juillet 1991 modifié.
L'arrêté d'agrément est pris au vu d'une demande qui définit, notamment, les activités que l'association se propose de développer en application de l'article L. 128 du code du travail et qui précise le territoire dans les limites duquel ces activités seraient effectuées [*mentions obligatoires*].
L'agrément mentionne les activités et le territoire en cause.
Entrée en vigueur le 26 avril 1995
Sortie de vigueur le 19 février 1999

Commentaire1

1Impots Locaux - Taxe Professionnelle - Calcul. Associations Intermediaires
M. Debre Bernard · Questions parlementaires · 19 juillet 1993

Les associations intermediaires ne sont pas soumises a la taxe professionnelle lorsqu'elles beneficient de l'agrement annuel prevu a l'article premier du decret no 87-303 du 30 avril 1987. Par contre, elles le deviennent si elles cessent d'etre agreees. Leur imposition a la taxe professionnelle est alors etablie dans les conditions de droit commun. Les remunerations qu'elles versent a leur personnel mis a la disposition des entreprises sont, par consequent, prises en compte dans leurs bases d'imposition a cette taxe.

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