Article 4 du Décret n°87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromesAbrogé

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Version22/05/1987
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Version17/02/2000
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V) JORF 4 août 2006 en vigueur le 1er novembre 2006

Les membres de la commission consultative de l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985 susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La commission comprend :
1° Au titre des professions aéronautiques :
- des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome, désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
- des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même préfet ;
- un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés par le même préfet, sur proposition dudit exploitant ;
2° Au titre des représentants des collectivités locales :
- des représentants des établissements publics de coopération intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements ;
- des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des maires de ces communes ;
- des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par leurs assemblées respectives ;
3° Au titre des associations :
- des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés, sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet présidant la commission ;
- des représentants des associations de protection de l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés par le même préfet.
L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue au 2° ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet du département concerné.
On entend par commune concernée toute commune touchée par le plan de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret n° 94-236 du 18 mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article L. 147-3 du code de l'urbanisme.
Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des trois catégories susvisées est fixé par l'arrêté préfectoral ou interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article 2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements, ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à assister de façon permanente aux réunions.
Les fonctions de membre de la commission consultative de l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions fixées pour les déplacements temporaires par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007
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Commentaires2


M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 4 juillet 1988

La composition de ces commissions est definie a l'article 4 dudit decret qui prevoit, entre autres, la presence de representants d'associations de riverains, mais ne semble pas comprendre de representants des associations de protection de la nature. […]

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M. Ueberschlag Jean · Questions parlementaires · 18 avril 1988

La composition de ces commissions est definie a l'article 4 dudit decret qui prevoit, entre autres, la presence de representants d'associations de riverains, mais ne semble pas comprendre de representants des associations de protection de la nature. Il desirerait savoir s'il n'envisage pas d'ouvrir ces commissions aux associations de protection de la nature.

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