Entrée en vigueur le 9 septembre 1989
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire peut, pour ce qui concerne les ressources et les produits mentionnés à l'article 1er, prescrire aux producteurs et aux négociants toute déclaration et leur imposer telles règles d'enregistrement qu'il jugera utiles, et notamment la tenue d'une comptabilité particulière.