Article 3 du Décret n°89-703 du 26 septembre 1989 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat de fonctionnaires des collectivités territoriales exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l'économie, des finances et du budget

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1992

Entrée en vigueur le 8 février 1992

Modifié par : Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er sont classés, lors de leur intégration, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'aurait entraînée un avancement à l'échelon immédiatement supérieur de leur précédent grade ou, s'ils étaient déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulte de l'avancement au dernier échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps, leur cadre d'emplois ou leur emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
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Entrée en vigueur le 8 février 1992
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